Avant le 1er janvier 2005, un enfant né en France recevait, dans la quasi-totalité des cas, le nom de son père. Cette transmission patrilinéaire n’était pas inscrite explicitement dans le Code civil — aucun article ne dictait formellement que l’enfant prenait le nom paternel. Mais l’usage, hérité du Code Napoléon de 1804 et antérieurement de la loi du 6 fructidor an II (23 août 1794) qui imposait l’invariabilité du nom, faisait office de règle. Une mère qui souhaitait transmettre son propre nom à son enfant se heurtait à un mur juridique et administratif. La loi française ne le prévoyait simplement pas. Les couples qui voulaient donner à leur enfant un nom composé combinant les deux lignées familiales devaient passer par des procédures dérogatoires longues, coûteuses, à l’issue incertaine. Dans la pratique, la totalité ou presque des enfants français nés au XXe siècle portaient le seul nom de leur père.
La loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille, votée sous le gouvernement Jospin et promulguée le 4 mars 2002 mais entrée en vigueur seulement le 1er janvier 2005 après la loi modificative n° 2003-516 du 18 juin 2003, a mis fin à cette anomalie juridique. Elle a remplacé le terme « nom patronymique » (étymologiquement « nom du père ») par celui de « nom de famille » dans l’ensemble du Code civil. Elle a permis aux parents de choisir librement, à la naissance de leur premier enfant commun, entre trois options : le nom du père seul, le nom de la mère seul, ou les deux noms accolés dans l’ordre librement convenu par les parents. À défaut de choix exprimé, le nom du père reste attribué en cas de parents mariés ou de reconnaissance simultanée. En cas de désaccord entre les parents, la loi de 2003 a précisé que l’enfant prend les deux noms dans l’ordre alphabétique. Cette construction législative en deux temps (loi-cadre de 2002 + loi modificative de 2003) explique que l’entrée en vigueur effective ait été repoussée à 2005, après publication du décret d’application n° 2004-1159 du 29 octobre 2004.
Vingt et un ans après cette entrée en vigueur, les données démographiques montrent que la révolution juridique n’a pas immédiatement entraîné de révolution sociale. Selon les analyses des fichiers INSEE de l’état civil disponibles publiquement, en 2015 sur les 798 948 naissances enregistrées en France métropolitaine, 82,9 pour cent des enfants ont reçu le nom du père seul, 6,3 pour cent le nom de la mère seul, 8,3 pour cent un double nom dans l’ordre père-mère, et 2,3 pour cent un double nom dans l’ordre mère-père. En 2019, ces proportions étaient quasi-stables : 81,4 pour cent pour le nom du père, 6,6 pour cent pour le nom de la mère, 11,7 pour cent pour les doubles noms combinés. Vingt ans après l’ouverture du choix, environ huit enfants français sur dix portent encore exclusivement le nom du père. La loi a changé. Les habitudes, elles, mettent plus longtemps à suivre.
L’évolution a connu un second tournant avec la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, entrée en vigueur le 1er juillet 2022. Cette loi a simplifié radicalement la procédure de changement de nom pour les adultes. Là où auparavant tout changement de nom nécessitait une procédure par décret au Ministère de la Justice, longue, payante, et conditionnée à la preuve d’un « intérêt légitime », la loi de 2022 permet désormais à toute personne majeure de changer de nom par simple déclaration en mairie, gratuitement, sans avoir à justifier d’un motif particulier — limitée toutefois à une fois dans la vie, et avec un délai de réflexion d’un mois entre la déclaration et la confirmation définitive. Cette voie simplifiée est ouverte à quiconque souhaite prendre le nom du parent non transmis à la naissance, ou les deux noms accolés. Cet article retrace l’histoire de ces trois transformations législatives — 2002, 2003, 2022 — et ce qu’elles ont changé concrètement, lentement, à la généalogie française.
Le nom de famille, ou la révolution silencieuse de la loi du 4 mars 2002
Avant 2002 : le nom du père et rien d’autre
La transmission patrilinéaire du nom en France ne résulte pas, à proprement parler, d’une décision législative explicite. Elle s’est imposée par l’usage, par la coutume, par l’absence de règle alternative. Si l’on remonte aux origines de la codification française moderne, la loi du 6 fructidor an II (23 août 1794), adoptée par la Convention dans le sillage révolutionnaire, posait un principe d’invariabilité du nom : « Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre. » Cette loi visait avant tout à mettre fin aux multiples formes de noms d’usage en cours sous l’Ancien Régime (noms de seigneurie, noms d’emprunt, surnoms transmis), pour stabiliser l’état civil républicain naissant. Elle n’imposait rien sur la transmission père-enfant — elle imposait simplement que ce nom, quel qu’il fût, soit stable et conservé.
Le Code Napoléon de 1804 a consacré la transmission patrilinéaire sans jamais l’inscrire explicitement dans un article. Le Code régissait minutieusement la filiation, le mariage, l’autorité parentale, les successions. Mais aucun article du Code civil originel ne dictait formellement que l’enfant prenait le nom du père. C’est l’usage social et administratif qui s’en chargeait. L’officier d’état civil inscrivait l’enfant sous le nom paternel parce que c’était la pratique, qu’aucune autre règle ne prévoyait, et que toute demande alternative se heurtait à l’absence de cadre juridique. La loi du 11 germinal an XI (1er avril 1803) avait prévu une procédure dérogatoire de changement de nom par demande au Gouvernement — procédure longue, exceptionnelle, réservée aux cas les plus particuliers (francisation d’un nom étranger, abandon d’un nom déshonoré). Elle ne concernait jamais l’attribution initiale du nom à la naissance.
Le nom marital, autre élément du paysage juridique français pré-2002, mérite d’être mentionné parce qu’il a longtemps coexisté avec le nom de famille de manière confuse. Aucune loi française n’a jamais imposé à l’épouse de prendre le nom de son mari. La pratique administrative et sociale le rendait pourtant quasi obligatoire au XXe siècle — l’épouse était inscrite sous son nom marital sur la plupart des documents officiels, et le retour au nom de jeune fille nécessitait souvent des démarches répétées. La loi du 23 décembre 1985 sur l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux a clarifié cette ambiguïté en consacrant le droit pour chaque époux de conserver son nom de naissance comme nom de famille, le nom de l’autre époux ne pouvant être utilisé qu’à titre de nom d’usage. Cette distinction juridique entre nom de famille (immuable, attribué à la naissance) et nom d’usage (modifiable, utilisable dans la vie quotidienne) reste valable aujourd’hui — un fait qui surprend parfois les personnes qui découvrent que leur nom légal n’a jamais été celui de leur conjoint, même après plusieurs décennies de vie commune.
La loi du 4 mars 2002 : une révolution discrète
La loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille, portée par la garde des Sceaux Marylise Lebranchu et votée à l’Assemblée nationale et au Sénat sous le gouvernement de Lionel Jospin, est le texte fondateur de la transformation française des règles de nom. Elle modifie en profondeur les articles du Code civil consacrés à la filiation. Elle remplace partout le terme « nom patronymique » par « nom de famille », gommant ainsi la référence étymologique au père qui structurait silencieusement le vocabulaire juridique. Elle ouvre aux parents le droit de choisir le nom transmis à leur premier enfant commun selon les trois modalités déjà mentionnées : nom du père seul, nom de la mère seul, ou les deux noms accolés dans l’ordre librement convenu (chaque parent ne pouvant transmettre qu’un seul de ses noms, ce qui évite l’accumulation des doubles noms sur plusieurs générations).
L’entrée en vigueur de cette loi a connu un parcours technique qui mérite d’être détaillé, parce qu’il explique pourquoi on parle souvent improprement de la « loi de 2005 » ou même de la « loi du 1er avril 2004 ». La loi originelle de mars 2002 prévoyait une entrée en vigueur au 1er septembre 2003. Mais la complexité technique du dispositif (modification de la totalité des règles relatives au nom dans le Code civil, formation des officiers d’état civil, ajustement des règles d’état civil pour les enfants déjà nés) a conduit à un premier report. La loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille a modifié plusieurs dispositions de la loi de 2002 — en particulier en réglant le cas du désaccord entre parents (l’enfant prend dans ce cas un double nom dans l’ordre alphabétique, au lieu du seul nom du père prévu initialement) — et a fixé l’entrée en vigueur définitive au 1er janvier 2005, après publication du décret d’application n° 2004-1159 du 29 octobre 2004. C’est cette date du 1er janvier 2005 qui marque le véritable basculement opérationnel — les enfants nés à compter de cette date sont les premiers à pouvoir bénéficier du choix de nom prévu par la loi.
Le mécanisme retenu repose sur le principe de stabilité familiale. Le choix de nom effectué par les parents pour leur premier enfant commun s’impose ensuite à tous leurs autres enfants communs. Un couple qui aurait choisi pour son premier enfant un double nom mère-père dans l’ordre alphabétique ne peut pas opter pour le seul nom du père pour son deuxième enfant — la fratrie partage le même nom de famille. Cette règle vise à éviter la fragmentation des fratries au sein d’un même foyer. Elle a parfois compliqué la situation des familles recomposées, où des demi-frères et demi-sœurs peuvent porter des noms différents reflétant des choix faits dans des couples distincts, mais elle a été jugée nécessaire pour préserver la lisibilité administrative et l’identité fraternelle.
L’article 311-21 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi de 2003 entrée en vigueur en 2005, est l’article central qui régit aujourd’hui l’attribution du nom de famille à la naissance. Il prévoit que les parents peuvent, par déclaration conjointe remise à l’officier de l’état civil au plus tard au jour de la déclaration de naissance, choisir le nom dévolu à l’enfant. À défaut de déclaration, l’enfant prend le nom du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en premier lieu, et le nom du père en cas d’établissement simultané (parents mariés ou reconnaissance simultanée). En cas de désaccord entre les parents signalé à l’officier d’état civil, l’enfant prend les deux noms accolés dans l’ordre alphabétique, limités à un nom pour chaque parent. Cette construction préserve la liberté de choix tout en évitant le blocage administratif.
La loi du 2 mars 2022 : le nom qu’on choisit devenu majeur
Vingt ans après la loi fondatrice de 2002, la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, portée par le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti et votée à l’unanimité ou quasi-unanimité dans les deux chambres parlementaires, a complété le dispositif en facilitant radicalement le changement de nom pour les adultes. Avant cette loi, tout changement de nom d’un majeur nécessitait une procédure par décret instruite par le Ministère de la Justice, conditionnée à la preuve d’un « intérêt légitime ». Cette procédure était longue (plusieurs mois, parfois plus d’un an), payante (frais de publication au Journal officiel), et complexe — le demandeur devait constituer un dossier circonstancié, accompagner sa demande de justifications, et accepter le risque d’un refus motivé. Selon les chiffres du Ministère de la Justice, environ 4 000 demandes de changement de nom par décret étaient déposées chaque année avant 2022, dont près de la moitié (environ 2 000) concernaient des personnes qui souhaitaient simplement obtenir le nom du parent qui ne leur avait pas été transmis à la naissance.
La loi de 2022 a ouvert une voie simplifiée spécifiquement adaptée à cette catégorie majoritaire de demandes. Désormais, toute personne majeure peut, par simple déclaration en mairie (gratuite, sans frais), choisir de prendre le nom du parent qui ne lui a pas été transmis à sa naissance, ou les deux noms accolés dans l’ordre qu’elle souhaite. La procédure se déroule en deux temps : déclaration initiale en mairie avec présentation de la pièce d’identité et de l’acte de naissance, puis délai de réflexion d’un mois avant la confirmation définitive. Pendant ce délai, le demandeur peut renoncer sans formalité. Une fois la confirmation actée, le changement est inscrit sur l’acte d’état civil. Le nouveau nom s’étend de plein droit aux enfants mineurs du demandeur âgés de moins de treize ans ; pour les enfants de plus de treize ans, leur consentement est requis. Cette faculté est limitée à une fois dans la vie, pour préserver la stabilité de l’identité civile.
Le bilan chiffré précis de la procédure simplifiée n’a pas encore été publié dans son intégralité par le Ministère de la Justice. Les premières estimations disponibles, relayées par la presse spécialisée, indiquent un volume de demandes nettement supérieur aux 4 000 demandes annuelles par décret antérieures — la voie simplifiée a manifestement libéré une demande latente qui ne s’exprimait pas dans le cadre de l’ancienne procédure. La proportion exacte n’est pas encore consolidée. Les juristes et les démographes attendent les premières statistiques annuelles complètes pour mesurer si la loi de 2022 va modifier durablement la dynamique des changements de nom en France, ou si elle a surtout absorbé une demande latente qui se réduira progressivement une fois épuisé le stock de personnes attendant cette opportunité.
La possibilité de cumuler, et son réel
Les statistiques démographiques INSEE sur l’origine du nom de famille à la naissance sont l’indicateur le plus précis pour mesurer l’effet réel des lois de 2002 et de 2022. Ces données sont issues du fichier détaillé des naissances (fichier T55), tenu par l’INSEE sur la base des déclarations d’état civil transmises par les communes. Les analyses publiques les plus récentes disponibles portent sur les années 2015 et 2019. En 2015, sur 798 948 naissances en France métropolitaine, 82,9 pour cent des enfants ont reçu le nom du père seul, 6,3 pour cent le nom de la mère seul, 8,3 pour cent un double nom dans l’ordre père-mère, et 2,3 pour cent un double nom dans l’ordre mère-père. En 2019, dernière année pour laquelle les données détaillées ont été massivement diffusées, la répartition était : 81,4 pour cent nom du père, 6,6 pour cent nom de la mère, 11,7 pour cent double nom (toutes combinaisons confondues).
Des enfants nés en 2019 portent encore exclusivement le nom du père. Source : INSEE.
Mais 90 % des cas concernent un père n’ayant pas reconnu l’enfant.
Toutes combinaisons confondues. En lente hausse depuis 2005.
Une précision importante mérite d’être ajoutée sur le chiffre apparemment encourageant du nom de la mère seul (6,3 pour cent en 2015, 6,6 pour cent en 2019). Cette catégorie ne correspond pas, dans la grande majorité des cas, à un choix actif d’un couple en faveur du nom maternel. Selon la synthèse INSEE de 2014, parmi les enfants ayant reçu uniquement le nom de leur mère, 98 pour cent étaient nés de parents non mariés, et plus de neuf fois sur dix, le père n’avait pas reconnu l’enfant à la naissance. Autrement dit, le nom de la mère est presque exclusivement attribué quand le père est juridiquement absent — soit qu’il ait refusé de reconnaître l’enfant, soit qu’il soit inconnu. Pour les couples où la filiation paternelle est établie (parents mariés ou reconnaissance par le père), la part des enfants recevant le nom de la mère seul est dérisoire : 0,3 pour cent chez les parents mariés, 0,9 pour cent chez les parents non mariés avec reconnaissance du père. Le choix actif et libre du nom maternel reste, en pratique, une exception statistique très marginale en France, plus de vingt ans après l’ouverture de cette possibilité.
Pour 2024, les données INSEE de l’état civil (fichier T55) restent collectées et conservées, mais la variable détaillée sur l’origine du nom de famille n’est plus diffusée massivement en open data — elle reste accessible aux chercheurs via le Centre d’accès sécurisé aux données (CASD) sur demande motivée. L’INSEE précise pour 2024 que 99,6 pour cent des seconds parents enregistrés sont des pères, soulignant que l’hétéroparentalité reste très largement la configuration dominante en France métropolitaine (les couples homoparentaux représentent une part minoritaire mais croissante des familles avec enfants, principalement reconnue depuis la loi sur le mariage pour tous de mai 2013).
Huit enfants sur dix portent encore le nom du père. La loi a changé en 2005. Les habitudes, elles, résistent.
Ce que les généalogistes voient déjà
L’effet le plus inattendu des réformes du nom de famille concerne probablement la généalogie. Pendant des siècles, la transmission patrilinéaire du nom en France constituait un fil conducteur stable qui permettait aux généalogistes de remonter les lignées familiales sur plusieurs siècles, à travers les registres paroissiaux puis les registres d’état civil. Un nom de famille suivait, génération après génération, la lignée paternelle, modifié seulement par l’orthographe variable des actes anciens ou par d’occasionnelles francisations. Ce système, dont la stabilité était presque parfaite jusqu’au XXe siècle, commence à se fragmenter sous l’effet conjoint des doubles noms apparus depuis 2005, des changements de nom par voie simplifiée depuis 2022, et de l’évolution des structures familiales (familles recomposées, parents séparés, multiples mariages successifs).
Une distinction juridique technique mais importante existe entre le nom composé et le double nom, distinction confirmée par une décision du Conseil d’État de 2022. Un nom composé est un nom de famille unique formé de deux éléments réunis (par exemple Dubois-Martin attribué à un enfant comme un seul nom indivisible) ; il est insécable, c’est-à-dire que l’enfant lui-même, lorsqu’il deviendra parent, devra transmettre ce nom composé en entier (ou choisir un seul des éléments). Un double nom issu de la loi de 2005 est en revanche sécable : chaque parent ne peut transmettre qu’un seul de ses noms à l’enfant, donc un parent qui s’appelle déjà Dubois-Martin (double nom issu de 2005) devra choisir de transmettre soit Dubois, soit Martin, mais pas les deux. Cette distinction juridique fine n’a pas de conséquence visible dans la vie quotidienne, mais elle est cruciale pour la généalogie : les noms d’avant 2005 forment des lignées potentiellement stables, ceux d’après 2005 forment des lignées potentiellement mobiles à chaque génération.
La conséquence pratique pour les recherches généalogiques du futur est que les arbres descendants français deviendront, à partir de la génération née après 2005, beaucoup plus complexes à reconstituer que ceux de leurs ascendants. Un enfant né en 2010 avec un double nom mère-père qui aura lui-même des enfants en 2040 transmettra peut-être un seul des deux noms — auquel cas la trace de l’autre disparaît de la lignée descendante directe. Multiplier par toutes les configurations familiales possibles (recomposées, mariages successifs, changements de nom adultes), et le tableau généalogique français du XXIe siècle ressemblera moins à un arbre stable qu’à un buisson aux ramifications imprévisibles. Ce n’est ni une perte ni un progrès — c’est un fait démographique inédit depuis le Code Napoléon. Les généalogistes professionnels commencent déjà à adapter leurs méthodes, en croisant systématiquement les actes d’état civil avec les déclarations de changement de nom postérieures.
Regards européens
La trajectoire française des règles de nom n’est pas isolée en Europe. Plusieurs pays voisins ont connu des réformes parallèles, parfois antérieures à la française, parfois postérieures, mais qui s’inscrivent toutes dans le même mouvement de fond — sortir d’une transmission patrilinéaire automatique pour ouvrir le choix aux parents. L’Espagne est probablement le pays le plus différent : le double nom y est obligatoire depuis le XIXe siècle, chaque enfant recevant systématiquement deux noms (le premier apellido du père, le premier apellido de la mère). La loi 40/1999, entrée en vigueur en 2000, a ouvert la possibilité d’inverser l’ordre des deux apellidos par accord des parents. La réforme du 30 juin 2017 a mis fin à la primauté du nom paternel : en cas de désaccord entre les parents, c’est le registre civil qui tranche, sans présomption en faveur du nom du père. Selon les chiffres du Ministère de la Justice espagnol, environ 2 953 cas d’inversion de l’ordre des apellidos ont été enregistrés en 2016, contre 1 547 en 2010 — soit un quasi-doublement en six ans.
L’Italie a suivi un chemin différent. Jusqu’en 2022, l’attribution automatique du nom du père y était la règle quasi absolue, héritée du droit romain et confirmée par la pratique. La Cour constitutionnelle italienne, par sa sentenza n. 131 du 27 avril 2022 (rendue publique le 31 mai 2022), a déclaré illégitime cette attribution automatique. Désormais, en Italie, l’enfant prend les noms des deux parents dans l’ordre convenu entre eux, sauf accord pour un seul nom. En cas de désaccord, le juge tranche. La réforme italienne, contrairement à la française qui s’est faite par voie législative ordinaire, est issue d’une décision judiciaire de la plus haute juridiction du pays — preuve que l’évolution du droit familial européen converge par des voies différentes mais vers des résultats comparables. L’Allemagne, enfin, a procédé à une réforme majeure de son droit du nom au 1er mai 2025. La loi de modernisation introduit la possibilité du double nom pour les enfants (qui n’existait pas auparavant dans le droit allemand), et simplifie la procédure de changement de nom pour les adultes, limitée comme en France à une fois dans la vie.
Le foyer comme lieu où le nom se choisit
Que faut-il retenir de ces vingt ans de transformation juridique du nom de famille français ? D’abord, et c’est peut-être l’observation la plus utile, que les lois changent plus vite que les mœurs. Le droit de transmettre le nom de la mère existe en France depuis le 1er janvier 2005. Vingt et un ans plus tard, plus de huit enfants sur dix portent toujours le nom du père. Les doubles noms progressent, lentement, autour de 12 pour cent en 2019 contre 8 en 2015 — la tendance est réelle mais l’inertie des habitudes sociales reste massive. La transmission patrilinéaire, qui n’a jamais été imposée explicitement par un article du Code civil, continue d’être la norme effective sous l’effet conjoint de l’inertie culturelle, des dynamiques de couple où le compromis se fait souvent en faveur du nom du père, et du poids symbolique d’une tradition multiséculaire qu’aucune génération ne renverse en une seule décision.
Deuxième observation : la loi de 2022, avec sa procédure simplifiée de changement de nom en mairie, a probablement davantage transformé la pratique que la loi de 2002 elle-même. Donner aux adultes le droit de choisir leur nom — alors que les enfants nés avant 2005 n’avaient eu aucune option à leur naissance — a libéré une demande latente importante. Pour des milliers de Français qui portaient depuis leur naissance un nom qu’ils n’avaient pas choisi (nom d’un père absent, nom socialement difficile, nom d’une lignée familiale dont ils souhaitaient se distancer), la voie simplifiée a offert une issue rapide qui n’existait pas auparavant. Le bilan complet de cette transformation reste à mesurer dans les statistiques des prochaines années, mais elle constitue probablement le véritable basculement social — celui qui touche directement les personnes adultes vivantes plutôt que les enfants à naître.
Troisième et dernière observation : la loi française du nom de famille raconte, à sa modeste échelle, la transformation du foyer contemporain. Un siècle après le Code Napoléon, deux siècles après la loi du 6 fructidor an II, dans un pays qui a inscrit dans son Code civil dès 2015 que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité », il aurait été difficile de continuer à imposer la transmission silencieuse du seul nom paternel comme une fatalité. La loi de 2002 a ouvert le choix juridique. La loi de 2022 l’a élargi aux personnes vivantes. Le résultat n’est pas la disparition du nom du père — il reste largement majoritaire — mais sa requalification : ce qui était une fatalité est devenu une option parmi d’autres, choisie consciemment par les parents qui le préfèrent. Et le foyer français contemporain, où ce choix se discute désormais à chaque naissance comme se discutent les prénoms ou les choix de scolarisation, est devenu, sans bruit législatif majeur, le lieu où le nom se transmet par décision plutôt que par défaut.
Sources institutionnelles · Service-Public.fr — Choix du nom de famille (F10505) + Changement de nom simplifié (F36379) · Légifrance — Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille + Loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille + Loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation · Légifrance — Décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi sur le nom de famille · Code civil, articles 311-21 à 311-24-1 · Ministère de la Justice — communiqué du 1er juillet 2022 sur l’entrée en vigueur de la loi de 2022 · Vie-publique.fr — fiches institutionnelles sur les lois successives du nom de famille.
Sources statistiques · INSEE — fichier détail des naissances (T55) de l’état civil français · INSEE — Synthèse 2014 sur l’origine du nom de famille des enfants français · INSEE — État civil 2024, données structurelles sur la parentalité · INED (Institut national d’études démographiques) — études démographiques sur la famille française · Analyses publiques des données INSEE (Mediapart, 2025) sur les fichiers détaillés des années 2015-2021.
Sources historiques et comparatives · Archives parlementaires de la Révolution française — séance du 6 fructidor an II (23 août 1794) sur l’invariabilité du nom · Sénat — questions écrites sur l’histoire du nom marital français · Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes — dossier sur la loi du 23 décembre 1985 · Conseil d’État — décision de 2022 sur la distinction entre nom composé et double nom · Cour constitutionnelle italienne — sentenza n. 131/2022 sur l’attribution du nom · Boletín Oficial del Estado (Espagne) — Ley 40/1999 et réforme de 2017 sur l’ordre des apellidos · Bundesministerium der Justiz (Allemagne) — loi de modernisation du droit du nom (Namensrechtsmodernisierungsgesetz, 1er mai 2025).


